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Compte rendu du CA du 18 mars 2011
Ordre du jour :
- CR Commission des coordinateurs du 12/03/2011 à Montreuil
- Don du sang le 16/04/2011
- Projet de révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU) du Grand Toulouse en 2011
- Moyens de communication de la FFMC31
- Questions diverses
Pour télécharger ce CR au format pdf, cliquer ici.
02Compte rendu du CA du 04 mars 2011
Ordre du jour :
- Projet de révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU) du Grand Toulouse en 2011
- SR : opération de sensibilisation sur le thème des 2RM le 24/03/2011 à Airbus
- Moyens de communication de la FFMC31
- Don du sang le 16/04/2011
- Questions diverses
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03
Mentions Légales
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Candie – RDV des motards
Candie
Piste municipale de Candie
Chemin de la Saudrune
31100 TOULOUSE
Le circuit de Candie est un lieu de rendez-vous bien connu des motards toulousains. Sa vocation est d’offrir aux mordus un endroit où se retrouver pour partager la passion de la moto et pratiquer en toute sécurité.
Le site comprend aujourd’hui un circuit de cross de 1155 mètres et une piste goudronnée de 1150 mètres, une zone de trial de 4550 m2 et une piste d’éducation routière de 4550 m2.
« La piste municipale de moto de Candie est un équipement unique en France, gratuit et ouvert à tous.
Les passionnés de moto, quel que soit leur niveau, peuvent y pratiquer leur sport favori en toute sécurité sur des circuits rénovés qui répondent aux normes de sécurité les plus récentes ». Jean Luc Moudenc, maire de Toulouse (2004 – 2008).
Les passionnés pourront enfin se retrouver le vendredi soir jusqu’à 1h30 du matin pour déguster l’incomparable sandwich « saucisse frites » à la guinguette d’Alain, « Tonton » pour les intimes !
Lexique des abréviations couramment utilisés
ACEM : Association des Constructeurs Européens de Motocycles : Association regroupant certains constructeurs (aprilia, bmw, derbi, ducati, harley, honda, kawasaki, ktm, peugeot, piaggio, suzuki, trumph, yamaha), ainsi que des associations de l’industrie motocycliste.
www.acembike.org
ACO : Automobile Club de l’Ouest. Automobile club indépendant dont les positions rejoignent parfois celles de la FFMC.
www.lemans.org
ADEME : Agence pour la Défense de l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie, organe de l’Etat étudiant les moyens d’économiser l’énergie et de limiter les rejets polluants.
www.ademe.fr
AFDM : Association pour la Formation des Motards Association issue de la FFMC proposant des formations permis et post-permis et étudiant la façon d’améliorer le comportement des motards. Elle décerne un label aux motos-écoles dispensant des formations de qualité.
http://afdm.free.fr/
AMDM : Assurance Mutuelle des motards. Assurance crée par la FFMC, nous faisant notamment bénéficier de ses statistiques et de son expertise.
www.amdm.fr
BN : Bureau National, composé des représentants de la FFMC élus lors des assises.
CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux de Transports et l’Urbanisme, dépend du ministère des transports et est chargé de concevoir les aménagements de voirie en milieu urbain.
www.certu.fr
CISR : Conseil Interministériel de la Sécurité Routière, il réunit les ministres concernés (transports, intérieur, éducation nationale…). Il est chargé de donner les directives à la DSCR.
CJ : Commission Juridique de la FFMC, chargée d’aider les antennes et les adhérents pour leurs recours en justice
CNPA : Conseil National des Professions de l’Automobile, syndicat regroupant tous les professionnels du secteur, dont les concessionnaires et les accessoiristes moto.
www.cnpa.fr
CNSR : Conseil National pour la Sécurité Routière organe consultatif regroupant des associations de sécurité routière, chargé au départ de faire des propositions et que la FFMC a quitté.
CODEVER : Collectif de Défense des loisirs Verts, association visant à défendre l’accès aux chemins pour les pratiques sportives (moto, quad, équitation, vélo…)
www.codever.fr
CSA : Contrôle Sanction Automatisé, ensemble de la chaîne qui va du radar automatique au traitement automatisé de l’amende.
DG ou ET : Eric Thiollier, notre Délégué Général, responsable de la communication, de la structure salariée et d’animer le réseau des antennes. Un directeur, qui gère la fédération sous le contrôle du BN.
DSCR : Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière. Dirigée par Cécile Petit, c’est elle qui gère l’ensemble de ce qui touche à la circulation routière et applique les décision ministérielles. Elle est divisée en 4 bureaux : communication, véhicules, routes et formation.
ECPA : Enquêter et Comprendre Pour Agir, programme mis en place pour étudier de façon approfondie certains accidents et pour décider de mesures afin qu’ils ne se reproduisent pas.
ERJ2RM : Education Routière de la Jeunesse au 2 Roues Motorisés : commission du mouvement FFMC (FFMC, AMDM, AFDM, FFMC Loisirs), chargée de la réflexion sur la façon de mieux former les jeunes à la pratique du 2 roues.
FEMA : Fédération of European Motocyclists’ Associations,regroupe 22 associations de motards à travers l’Europe, dont la FFMC.
http://www.fema.kaalium.com/
FFAC : Fédération Française des Automobile Clubs, regroupant la majorité des automobile clubs et dirigée par Christian Gérondeau, fervent opposant de la moto, soutenant l’allumage des feux de jour.
www.automobileclub.org
FFSA : Fédération Française des Société d’Assurance, regroupe les assureurs non mutualistes, et finance la Prévention Routière (association, PR) grâce à une partie des cotisations des assurés
FSMA : Fédération Solidarité Motards Accidentés, membre de la FFMC dont le but est d’apporter un soutien psychologique aux victimes d’accidents et à leur famille et pour toute la période suivant l’accident.
http://solidaritemotardsaccidentes.org/
GEMA : Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance
http://www.gema.fr/
GMC : Gai Moto-Club, association membre de la FFMC réunissant des homosexuels et sympathisants autour de la pratique de la moto.
http://membres.lycos.fr/gmcf/
HMS : Handicaps Motards Solidarité, association membre de la FFMC dont le but est de permettre à des motards handicapés de continuer à pratiquer leur passion.
http://club.bdway.com/hms/
IDSR : Intervenant départemental de Sécurité Routière. Ce sont des personnes issues des associations d’usagers de la route ou de corps d’Etat liés à la sécurité routière, chargés de participer à des actions de prévention.
INRETS : Institut National de REcherche sur les Transports et leur Sécurité. Organisme réalisant des études sur l’ensemble des moyens de transport. Ses observations scientifiques offrent l’intérêt d’être peu influencées par la politique menée.
www.inrets.fr
JTI : Journées Techniques et d’Information, réunion annuelle des antennes permettant de transmettre des infos sur des sujets particuliers, et faire le point entre les assises (1 fois par an)
LCVR : Ligue contre la Violence Routière, association de défense des victimes de la route, proche du gouvernement et qui soutient activement sa politique répressive.
www.lcvr.org
ONISR : Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière, organisme chargé de compiler les statistiques et de publier des rapports sur des sujets spécifiques.
PDASR : Plan Départementale d’Action de Sécurité Routière, fonds distribués par la préfecture pour des actions visant à améliorer la sécurité routière.
RG : Renseignements Généraux. Ils dépendent du ministère de l’Intérieur et l’informent de ce qui se passe sur le territoire, notamment nos manifestations.
RI : Règlement intérieur, document interne à l’antenne, où l’on peut indiquer des décisions prises par le bureau et qui n’affectent pas les statuts.
SETRA : Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes, dépend du ministère des transports et a pour fonction la conception et la normalisation des infrastructures hors agglomération.
http://www.setra.equipement.gouv.fr
SN : Secrétariat National de la FFMC, chargé de répondre aux questions des adhérents et de transmettre l’information.
SR : Sécurité Routière, dépend du ministère des transports, mais utilise des moyens d’autres ministères, notamment l’Intérieur pour les contrôles et la gestion des permis.
www.securiteroutiere.gouv.fr
TN : Trésorerie Nationale, chargée du fonctionnement de la structure nationale d’un point de vue financier. Elle gère aussi le fichier adhérent au niveau national.
06Procès Verbal : un vice de forme n’annule pas tout !
On lit et entend beaucoup de contre-vérités en matière de PV. Ainsi, selon la rumeur, une erreur sur l’immatriculation du véhicule suffirait pour annuler les poursuites. Faux, la jurisprudence a dit plusieurs fois le contraire. Quelles mentions doivent donc obligatoirement figurer sur le PV pour que ce dernier soit valable ?
Le code de procédure pénale est très laconique sur le sujet. Son article 429 indique simplement que « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. »
C’est finalement à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de lister les mentions dites « substantielles », sans lesquelles le PV est dépourvu de force probante.
Et le moins que l’on puisse dire est que la Cour de cassation fait preuve de beaucoup de pragmatisme, sinon de laxisme, en la matière.
Verbalisé pour avoir franchi un stop, Nicolas a constaté par la suite que l’avis de contravention indiquait un numéro d’immatriculation erroné.
Suite à sa contestation, il est relaxé par la juridiction de proximité de Mulhouse principalement au motif que l’erreur sur l’immatriculation laissait planer un doute qui devait bénéficier au prévenu.
Mais la Cour de cassation n’a pas été du même avis. Elle a annulé le jugement de relaxe le 13 novembre 2008. Selon elle, le PV conserve sa valeur probante malgré les erreurs de rédaction car Nicolas, en signant le dit PV, avait reconnu les faits.
Il était en effet difficile d’admettre une erreur sur l’identification du véhicule alors que le PV avait été signé par son conducteur et lui avait été remis en mains propres. L’argument aurait sans doute été plus efficace en cas d’infraction relevée au vol.
Par ailleurs, les juridictions ne se contentent pas d’un doute pour relaxer les conducteurs poursuivis, mais exigent l’établissement d’une preuve contraire par la production d’un écrit ou d’un témoin. Contrairement à la matière délictuelle ou criminelle, le doute ne saurait bénéficier au prévenu.
Le principe est constamment rappelé par la Cour de cassation comme par exemple, dans un arrêt du 4 juin 2008. Dans cette affaire, une automobiliste était poursuivi pour avoir téléphoné en conduisant. Elle a été relaxée par la juridiction de proximité au motif que l’heure indiquée sur le PV paraissait invraisemblable et affectait par conséquent la régularité du PV.
Le jugement a été censuré par la Haute juridiction car l’automobiliste n’avait pas apporté la preuve contraire.
Au final, difficile de dire avec certitudes si telle ou telle erreur de rédaction permettra l’annulation des poursuites. La jurisprudence exige que figurent sur le PV :
- la signature de l’agent verbalisateur, son numéro de matricule et l’indication de son service afin de vérifier sa compétence matérielle et territoriale ;
- et les éléments de constatation de l’infraction.
A minima : la date, le lieu, l’heure, les faits reprochés et le véhicule concerné. D’autres indications seront exigées selon l’infraction : date de la dernière vérification du radar pour un excès de vitesse, relevé des deux mesures pour une conduite en état d’ébriété.
Dans tous les cas, sachez que le document qui vous est remis est un « avis de contravention » et que le « procès-verbal », qui fait foi devant les tribunaux, est quant à lui conservé par l’agent verbalisateur. Bien souvent, en matière d’amende forfaitaire, ces documents sont complétés avec un carbone et devraient a priori comporter les mêmes erreurs.
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Références : Cour de cassation, chambre criminelle, le 13 novembre 2008 Cour de cassation, chambre criminelle, le 4 juin 2008
Catherine HERVIOU – 17/06/2009
07PV à la volée : ne pas céder aux abus !
Au lieu de vous intercepter, les forces de l’ordre ont relevé le numéro d’immatriculation de votre moto et envoyé l’avis de contravention à votre domicile ou vous ont convoqué au commissariat.
Comment réagir ?
Le Code de la route est clair : seul le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises.
Cela suppose donc qu’il soit identifié, le conducteur n’étant pas forcément le propriétaire du véhicule. L’essor des contrôles automatiques a nécessité l’adaptation de ce principe.
Ainsi, selon l’article L121-3 du Code de la route, c’est le titulaire de la carte grise qui sera redevable de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, le respect des distances, l’usage des voies réservées et la signalisation imposant l’arrêt des véhicules.
En dehors de ces cas-là, auxquels s’ajoutent les infractions au stationnement et à l’acquittement des péages, la dérogation ne s’applique pas.
Les forces de l’ordre doivent alors impérativement identifier un conducteur.
La verbalisation à la volée ne peut donc pas être utilisée pour n’importe quelle infraction. Le franchissement de ligne blanche ou le dépassement par la droite impose l’interception de la moto.
Comme la vitesse excessive eu égard aux circonstances et le changement de file non motivé par un changement de direction. À défaut, à réception du PV, dites bien que vous n’étiez pas le conducteur de la moto et ne reconnaissez surtout pas l’infraction.
Vous ne serez alors même pas redevable de l’amende.
Catherine Herviou – 14/01/2010
08Trouver les vices de forme du PV
Vous avez peut-être entendu qu’il suffisait d’une erreur d’immatriculation de votre moto sur un PV pour pouvoir annuler les poursuites. Qu’en est-il réellement ? Quelles mentions doivent obligatoirement figurer sur ce dernier pour qu’il soit valable ?
Le code de procédure pénale est très laconique sur le sujet. Son article 429 indique simplement que « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ».
C’est finalement à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de lister les mentions dites « substantielles », sans lesquelles le PV est dépourvu de force probante.
Voir l’erreur avant de signer.
Verbalisé pour avoir franchi un stop, Nicolas a constaté par la suite que l’avis de contravention indiquait un numéro d’immatriculation erroné. Suite à sa contestation, il est relaxé par la juridiction de proximité de Mulhouse au motif que cette erreur laissait planer un doute qui devait bénéficier au prévenu. Mais la cour de cassation n’a pas été du même avis. Selon elle, le PV conserve sa valeur probante malgré les erreurs de rédaction, car Nicolas, en signant ledit PV, avait reconnu les faits. Elle a donc annulé le jugement de relaxe. Il était en effet difficile d’admettre une erreur sur l’identification du véhicule alors que le PV avait été signé par son conducteur et lui avait été remis en mains propres. L’argument aurait sans doute été plus efficace en cas d’infraction relevée au vol.
Apporter des preuves.
Par ailleurs, les juridictions ne se contentent pas d’un doute pour relaxer les conducteurs poursuivis, mais exigent l’établissement d’une preuve contraire par la production d’un écrit ou d’un témoin. Contrairement à la matière délictuelle ou criminelle, le doute ne saurait bénéficier au prévenu. Le principe est constamment rappelé par la cour de cassation comme, par exemple, dans un arrêt du 4 juin 2008.
Dans cette affaire, une automobiliste était poursuivie pour avoir téléphoné en conduisant. Elle a été relaxée par la juridiction de proximité au motif que l’heure indiquée sur le PV paraissait invraisemblable et affectait par conséquent la régularité de ce dernier.
Le jugement a été censuré par la haute juridiction, car l’automobiliste n’avait pas apporté la preuve contraire. Au final, difficile d’affirmer que telle erreur de rédaction permet l’annulation des poursuites.
Dans tous les cas, sachez que le document qui vous est remis est un « avis de contravention », et que le « procès-verbal » qui fait foi devant les tribunaux est quant à lui conservé par l’agent verbalisateur.
Bien souvent, en matière d’amende forfaitaire, ces documents sont complétés avec un carbone et devraient a priori comporter les mêmes erreurs.
Catherine Herviou – 03/02/2010
09Le délit de fuite : des conséquences graves
Compte tenu du contexte répressif, la panique, après un accident, peut inciter à fuir. Une réaction aussi risquée pour soi que dangereuse pour autrui. Quelques notions à connaître, que vous soyez acteur ou victime.
Le délit de fuite est « le fait pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue » (art.434-10 du Code pénal).
Deux conditions préalables caractérisent ce délit:
La survenance d’un accident de la circulation et la conscience de cet accident.
Attention, la gravité des dommages n’influe en rien sur la qualification du délit. Ainsi, un banal accrochage ayant provoqué des dégâts matériels minimes (rétroviseur arraché, rayures sur une carrosserie) suffit. Attention, donc, lors des remontées de files de voitures.
Ensuite, le conducteur doit avoir eu conscience de l’accident. En général, la preuve de cette « conscience » résulte de l’aveu du conducteur lui-même qui déclare avoir ressenti un choc, entendu du bruit ou eu une altercation verbale avec la victime.
Elle se déduit aussi des témoignages des passagers ou des personnes présentes sur les lieux, ou encore du comportement de la victime qui aurait multiplié les appels de phare et sonores avant l’impact. Le conducteur qui aurait réparé son véhicule, après les faits, au titre d’un autre accident atteste de sa culpabilité.
Les juges ont même admis cette « conscience » de l’accident pour un conducteur qui, ivre au moment du choc, n’en avait gardé aucun souvenir !
- L’attitude à adopter
D’abord s’arrêter et donner sa véritable identité. Le délit n’est pas constitué dès lors que vous vous arrêtez spontanément et aussitôt, c’est-à-dire sur les lieux même de l’accident, et que vous communiquez vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone).
Sachez que l’arrêt du véhicule ne suffit pas. Constater uniquement vos propres dommages sans s’inquiéter du sort de la victime, c’est aussi commettre un délit.
Idem si vous stoppez votre moto puis décidez de vous rendre à la gendarmerie pour signaler l’accident, même si vous revenez sur les lieux moins de 30 minutes après, vous êtes considéré comme fautif.
N’abandonnez jamais votre moto au bord de la route et sachez que porter secours à la victime ne dispense pas de vous identifier.
- Les mauvaises excuses
La peur d’un contrôle d’alcoolémie, de subir un malus, ou les foudres de l’autre conducteur ne disculpe nullement. Pas plus que la nécessité d’arriver à l’heure à son travail ou d’avoir estimé que les conséquences de l’accident étaient sans gravité. Aucun motif n’est accepté.
Le conducteur relaxé pour homicide ou blessures involontaires ou amnistié pour les faits à l’origine de l’accident peut quand même être poursuivi pour délit de fuite.
- Des sanctions sévères
Sur le plan pénal, ce délit est considéré comme une « entrave à l’exercice de la justice » et le coupable risque au maximum 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.
En cas d’homicide ou blessures involontaires, les peines encourues sont doublées. Il s’expose aussi à une suspension du permis de 5 ans au maximum sans aucun aménagement possible (pas de permis blanc pour l’activité professionnelle).
Aux sanctions du Code pénal s’ajoutent celles du Code de la route : annulation du permis pour une durée de 3 ans, travail d’intérêt général, interdiction de conduire un véhicule à moteur durant 5 ans, obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation, confiscation définitive du véhicule. En tout état de cause, 6 points sont retirés du permis.
